Désunion : Bruxelles II bis n’est pas limité aux rapports entre ressortissants de l’UE
Une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence générale énoncés par l’article 3 du règlement Bruxelles II bis est localisé sur le territoire de cet État.
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