Le sort des biens communs des époux lors de l’ouverture d’une procédure collective contre l’un deux

 In DROIT DE LA FAMILLE, Divorce

Par un arrêt du 27 septembre 2016, rendu par sa Chambre commerciale, la Cour de cassation vient souligner l’importance de la chronologie des faits dans une procédure de divorce.

En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté, ont vu leur divorce prononcé le 11 janvier 2011. L’un des époux, entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 13 mai suivant. Le redressement judiciaire a par la suite été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2012. Le jugement de divorce a été mentionné en marge des actes d’état civil, le 27 octobre 2011, c’est-à-dire postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, par une ordonnance du 19 juin 2013, a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire. L’épouse a fait appel de cette décision. Mais la cour d’appel de Montpellier rejette son recours. Elle forme alors un pourvoi dans lequel elle avance le fait que, lorsque, au cours de la procédure collective, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l’indivision. En revanche, le liquidateur ne peut solliciter que soit ordonnée la saisie immobilière du bien indivis lorsque le bien était déjà indivis à la date de l’ouverture de la procédure collective. En ordonnant les poursuites de vente judiciaire d’un immeuble dont elle avait relevé qu’il était indivis à la date de l’ouverture du redressement judiciaire ouvert contre son époux, la cour d’appel a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce.

La chambre commerciale rejette le pourvoi de l’épouse et souligne que le jugement de divorce n’ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu’il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce.

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